La Cour suprême se prononce sur les droits des Métis et des Indiens sans statut

La Cour suprême se prononce sur les droits des Métis et des Indiens sans statut

Le 14 avril dernier, la Cour suprême canadienne reconnaissait que les Métis et Autochtones non inscrit-e-s sont bien des Autochtones au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, rappelant ainsi le gouvernement fédéral à ses devoirs et obligations envers eux et elles. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle reconnaissance et à qui s’applique-t-elle exactement ?

Le 14 avril dernier, la Cour suprême du Canada reconnaissait de manière unanime, au terme de 17 années de procédures judiciaires, que quelque 700 000 Métis et Autochtones sans statut étaient bien des « Autochtones » au sens entendu à la section 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (1). Cette décision vient ainsi affirmer qu’au même titre que pour les deux autres catégories de peuples autochtones reconnus par la section 35 de la Constitution de 1982 (les Indiens et les Inuits), le gouvernement fédéral détient des droits et des responsabilités, notamment de négociation, vis-à-vis de la nation Métis et des Autochtones sans statut.

De qui parle-t-on ?

La nation Métis se forme au début du 18e siècle des descendant-e-s des trappeurs et coureurs des bois majoritairement francophones (mais aussi écossais et irlandais) et d’Amérindiennes. Du fait d’une certaine endogamie, et d’une séparation sociale autant vis-à-vis des Européen-ne-s que des Autochtones, les Métis (qu’on appela dans un premier temps Sang-Mêlés) vont ainsi développer une identité culturelle et nationale propre, fondée sur une culture, des traditions et des langues (dont le michif) spécifiques. De nombreuses communautés voient le jour principalement dans les Prairies, mais également en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique et dans le nord des États-Unis ; elles vont connaître des scissions politiques diverses aboutissant par la suite au développement d’identités nationales propres, mais se reconnaissant toutes sous le nom Métis (les différentes organisations Métis canadiennes ont d’ailleurs chacune établi leurs critères spécifiques concernant l’appartenance à l’identité Métis). Bien qu’ayant dû faire face à de nombreuses discriminations et à des répressions sanglantes lors de leur résistance quant à la spoliation de leurs territoires (notamment en 1871 et en 1885), les Métis sont parvenu-e-s au cours de leur histoire à développer leur autonomie politique, via notamment la mise en place de leur propre système de gouvernance, au niveau local comme fédéral (2).

Les réalités de la nation Métis ne sont pas entièrement étrangères aux Autochtones sans statut (3), bien que ce groupe constitue un cas séparé. À l’échelle du Canada, les seules personnes qui sont reconnues officiellement comme Autochtones au sens de la Loi sur les Indiens sont celles disposant du statut indien, héréditaire et lié à des quotas sanguins. Dit autrement, sont considérées comme autochtones les personnes dont les ancêtres furent recensé-e-s lors des Traités historiques (ou, par la suite, par les agents des affaires indiennes), tant et aussi longtemps qu’elles descendent de mariages non mixtes (la loi C-31, adoptée en 1985, bien que visant à édulcorer cette dernière caractéristique, ne l’a cependant pas entièrement supprimée (4). Il existe donc au Canada des personnes qui s’identifient comme autochtones, et qui sont reconnues comme telles par leur communauté, mais qui ne disposent pas du statut indien ; soit parce que leurs ancêtres, pour des raisons variées, ne furent pas pris en compte lors des recensements (ils ou elles étaient par exemple parti-e-s en expédition lors de la signature d’un traité, ou bien firent les frais de rapports de pouvoir à leur désavantage) ; soit parce que du fait de la discrimination genrée incluse dans la Loi sur les Indiens (modifiée en partie en avril 1985 par la loi C-31) et visant à faciliter les politiques d’assimilation forcée, une de leurs aïeules, s’étant mariée à une personne sans statut indien, perdit ainsi son propre statut et la possibilité de le transmettre à ses descendant-e-s (5). Il existe donc des individus, mais aussi des communautés entières qui correspondent à ce cas de figure, pour un total d’environ 220 000 personnes au Canada.

Que signifie la décision de la Cour suprême ?

La décision de la Cour suprême peut ainsi être lue à plusieurs niveaux. D’une manière très générale, elle ne fait que reconnaître une réalité qui s’impose, à savoir que même en l’absence de statut indien, les Métis comme les Autochtones sans statut connaissent les mêmes réalités, ont fait – et font encore – face aux mêmes discriminations que les Autochtones inscrit-e-s, et que ce faisant, le gouvernement fédéral possède une responsabilité vis-à-vis d’eux et d’elles. Cette responsabilité implique notamment l’obligation de négocier de bonne foi avec les Métis et les Autochtones sans statut sur tout sujet les affectant, ce qui inclut également une responsabilité financière. La décision de la Cour suprême vient ainsi mettre un terme à une partie de patate chaude de plusieurs décennies entre les échelons provinciaux et fédéraux, qui jusqu’à présent niaient chacun toute responsabilité vis-à-vis de ces populations – un déni qui est loin d’être sans conséquence notamment en termes de développement territorial. S’ensuit que le gouvernement fédéral est aujourd’hui face à l’obligation d’entamer des négociations avec les communautés concernées chaque fois qu’un projet de développement sera rejeté par elles ou ne fera pas l’unanimité (comme – et c’est d’actualité – dans le cas d’un projet de pipeline). S’ensuit également l’obligation pour le gouvernement fédéral de négocier avec les communautés concernées si celles-ci demandent à ce que leurs territoires traditionnels soient reconnus par la loi, ce qui fait incidemment partie des revendications constantes des Métis.

Si cette décision de la Cour suprême offre de prime abord matière à réjouissance pour toute personne sensible à la réalité coloniale de ce pays, elle représente néanmoins un défi de taille pour la politique autochtone. Il faut en effet se rappeler qu’une stratégie de longue date de l’État canadien est de « diviser pour mieux régner », et il va sans dire que l’arrivée de communautés nouvellement légitimes (au sens de l’État fédéral) dans les négociations autochtones peut s’avérer être un pari risqué. Risqué parce que le nerf de la guerre de la politique fédérale reste la finance. Si, comme mentionné précédemment, les échelons provincial et fédéral se renvoyaient jusqu’à présent la balle de la responsabilité vis-à-vis des Métis et Autochtones sans statut, c’est qu’elle implique une responsabilité financière. Or, les fonds alloués aux questions autochtones sont sous-évalués depuis des générations, et malgré la promesse de Justin Trudeau d’engager des budgets supplémentaires dans ce domaine, cette réalité ne semble pas en passe de changer. Plusieurs choses, donc : si les Métis et les Autochtones sans statut parviennent à forger des alliances politiques durables avec le reste des acteurs autochtones sur la scène fédérale, ce poids politique accru peut jouer en faveur d’une décongestion de la situation coloniale que connaît encore le Canada. Ce serait un inédit historique (sans compter que les désaccords sont déjà nombreux au sein de la multitude d’acteurs autochtones sur la scène fédérale), mais rien n’est impossible. En revanche, si l’État fédéral, aidé des provinces qui y trouveraient immanquablement leurs comptes, parvenait à accentuer la compétition entre les acteurs politiques autochtones, il y a fort à parier que de telles possibilités d’alliance de long terme s’en trouveraient fortement affaiblies.

C’est également sans compter l’enjeu que représente l’augmentation de la dépendance financière de certaines communautés vis-à-vis d’agents extérieurs, particulièrement en ce qui concerne les risques d’une perte d’autonomie politique graduelle, accentuée en période de crise (6).

Sur le long terme, et d’un point de vue plus théorique, mais non moins essentiel, se pose l’épineuse question de la reconnaissance en contexte colonial. Si elle constitue un enjeu de taille pour les Premières Nations, c’est en premier lieu parce qu’en confirmant leur légitimité et leur autonomie théorique sur la scène fédérale, elle leur permet un accès à des ressources et un poids politique accrus. Mais si elle constitue un enjeu non moins important pour l’État fédéral, c’est que, outre son devoir éthique de se conformer aux droits humains (qui impliquent un droit à une certaine autodétermination interne), la reconnaissance des Premières Nations se traduit par leur assimilation à des degrés divers au sein de la souveraineté canadienne. Cette même souveraineté canadienne, cet ordre politique qui se veut hégémonique, inaliénable (7) et faisant reposer sa légitimité en dernier recours sur le droit de conquête, nie par définition toute possibilité d’une affirmation pleine et entière de l’autonomie autochtone (NDA : c’est la définition même du colonialisme) puisqu’elle n’autorise cette dernière que tant et aussi longtemps qu’elle se développe au sein des structures fédérales canadiennes.

Il va sans dire que cette décision de la Cour suprême est donc historique ; à la fois du fait des possibilités de changements politiques d’ampleur auxquelles elle est susceptible d’ouvrir la voie, mais également parce qu’en dernier recours, il est fort possible qu’elle ne vienne que renforcer un vieux projet politique, sans doute aussi vieux que le Canada lui-même, et qui porte le nom funeste d’assimilation. Le futur, seul, nous l’apprendra.

(1) « Métis, non-status Indians win Supreme Court battle over rights, The Globe and Mail, 14 avril 2016; en ligne : http://www.theglobeandmail.com/news/national/metis-ruling/article29628869/

(2) Au cours du XXe siècle, plusieurs organisations voient le jour pour revendiquer la représentation des Métis au niveau fédéral. En 1961, le Conseil national des Indiens (CNI) est créé sous les auspices du gouvernement fédéral dans un but de coordination des questions concernant les Métis et Autochtones non inscrits (c’est-à-dire sans statut) ; en 1968, la Canadian Métis Society est fondée pour remédier aux insuffisances du CNI, dont les Métis jugent qu’il représente surtout les Autochtones non inscrits urbains. Cette organisation est remplacée en 1971 par le Conseil national des Autochtones du Canada, dont une des missions supplémentaires est de représenter les intérêts des Autochtones vivant hors réserve. La même année, l’Alliance laurentienne des Métis et Indiens sans statut voit le jour sous la direction de Kermot A. Moore et est incorporée au titre d’organisme à but non lucratif l’année suivante. En 1983, le Ralliement national des Métis est créé ; il est composé de cinq organisations Métis provinciales et son but est de représenter les Métis du nord-ouest en tant que nation à part entière.

(3) Les organisations de représentation des Métis au niveau fédéral ont ainsi généralement eu pour mission de représenter également les Autochtones non inscrits (voir note précédente).

(4) En effet, bien qu’ayant permis à 127 000 individus de recouvrer leur statut indien en annulant la disposition 12(1)(b) de la Loi sur les indiens (qui supprimait le statut indien de toute femme autochtone se mariant à un allochtone), la loi C-31 introduisit une restriction à la transmission du statut en établissant deux catégories d’individus : la catégorie 6(1), permettant à un individu de transmettre son statut à ses enfants; et la catégorie 6(2) qui reconnaît le statut indien d’un individu mais ne lui permet pas de le transmettre à ses descendants si son conjoint ou sa conjointe n’est pas détenteur-trice d’un statut indien. Les personnes de catégories 6(2) sont de manière générale les enfants de femmes s’étant mariées à un non-autochtone.
Il est à noter également que la loi C-31 retira le statut indien de 106 000 personnes au Canada. Ceci concerne principalement les personnes ayant acquis leur statut par mariage.

                Source : http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/the-indian-act/bill-c-31.html

(5) Les dispositions assimilationnistes de la Loi sur les Indiens prévoyaient également qu’un individu puisse renoncer volontairement à son statut indien, lui permettant d’accéder à un certain nombre de droits dont ne bénéficiaient pas les Autochtones, tel que le droit de vote, la propriété privée, ou encore les services d’un avocat. Cependant, ces dispositions furent rarement utilisées par les Autochtones, à tel point que de tels cas sont statistiquement insignifiants.

(6) La récente mise sous tutelle de la communauté d’Attawapiskat est à ce titre exemplaire. Voir : http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/dossiers/detail.asp?Pk_Dossiers_regionaux=558

(7) C’est-à-dire qui se reconnaît comme autorité suprême et de dernier recours, sans compétiteur, au sein des frontières qu’il revendique ; cet aspect de la souveraineté canadienne est rappelé par la Cour suprême chaque fois qu’elle se prononce sur la question de l’autodétermination autochtone.

CRÉDIT PHOTO:  Donovan Shortey
 

La décolonisation et le droit

La décolonisation et le droit

La décolonisation prenant aujourd’hui une place grandissante (bien qu’encore restreinte) dans le discours public canadien, elle impose une redéfinition des termes. À commencer par une réévaluation du rôle de la justice et de son administration dans la poursuite du colonialisme canadien.

La promesse du Premier ministre Trudeau d’engager des relations de nation-à-nation entre le Canada et les Premières nations, puis le subséquent lancement de la première étape d’une enquête nationale portant sur les femmes autochtones disparues et assassinées annoncé par la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould ont de quoi raviver les espoirs de beaucoup. Ces promesses et ce premier pas en avant viennent clore presque dix ans de marasme quant aux questions autochtones; un marasme initié par le refus des Conservateurs d’appliquer les accords de Kelowna en 2005, et que des excuses officielles quant aux pensionnats ou encore la commission Vérité et Réconciliation n’auront pas permis de résoudre.

Des éléments fondamentaux pour la mise en place d’une nouvelle relation désirée par un grand nombre de personnes autochtones semblent donc être aujourd’hui mis en place. Le terme de « décolonisation », réservé il y a peu encore aux franges minoritaires d’une pensée  autochtone militante et universitaire, se trouve ceint d’une nouvelle légitimité. Pour autant, si un changement de vocabulaire peut s’avérer être un signe positif, encore faut-il s’assurer que la réalité que ces mots décrivent est bel et bien, elle aussi, soumise au changement.

Colonialisme canadien et centralité de l’État

Le processus colonial – ce qu’on désigne généralement par le terme « colonisation » – s’attarde avant tout à la maîtrise d’un territoire et à la fixation de frontières au sein desquelles un corps politique d’origine étrangère cherche à imposer sa souveraineté. Dans le cas du colonialisme de peuplement (1) s’ajoute la nécessité du remplacement des populations autochtones par une société de colons allochtones à partir de laquelle se développent une identité politique propre ainsi qu’un modèle de citoyenneté spécifique, permettant de légitimer l’ancrage d’une souveraineté puisant ses racines à l’étranger. Tous les éléments nécessaires à la constitution d’un État sont donc réunis. Et force est de constater qu’un regard historique révèle parfaitement la progression parallèle de la colonisation et de la construction étatique canadiennes, l’une servant de tremplin à l’autre et inversement. En effet, si la colonisation canadienne s’est opérée, dans un premier temps et en l’absence de structures étatiques autres qu’embryonnaires, par le biais d’un capitalisme impérialiste organisé par les compagnies de colonisation, celle-ci se retrouve subsumée dans l’État à mesure que les infrastructures publiques canadiennes se voient implantées sur l’ensemble du territoire. La place prépondérante qu’occupera par exemple le Canadien Pacifique dans les politiques de construction nationale élaborées par l’État fédéral sous le leadership de John A. Macdonald dans le dernier quart du 19ème siècle est en ce sens révélatrice : projet capitaliste fou et exemple majeur s’il en est des liens entre le monde politique et celui du commerce dans le Commonwealth victorien, il viendra confirmer les rêves de grandeurs d’un État en expansion autant par les pertes humaines et les scandales qu’il engendrera, que par sa capacité à faire du Canada un monde s’étendant a mari usque ad mare, d’une mer à l’autre

Mais encore, la centralité du rôle de l’État dans l’élaboration d’une identité nationale canadienne ne se réduit pas qu’à des investissements structurels. Elle participe également, plus tardivement mais également plus proche de nous, à l’élaboration d’une société civile qui se veut ouverte, multiculturelle et juste, à tout le moins tant qu’elle adhère aux principes de justice imbriqués dans un carcan idéologique issu du libéralisme anglo-saxon. Depuis les années 1970, cette participation se révèle en grande partie par le financement public d’organisations de la société civile à l’origine de mouvements sociaux progressistes, le tout dénué de droit de regard dans le contenu idéologique des groupes ainsi financés (ne serait-ce qu’officiellement) (2).

L’autre pendant de cette structuration d’un espace civique libéral par l’État canadien est le fruit d’un travail judiciaire. En d’autres termes, les cours du justice canadiennes se sont révélées être des acteurs de premier plan dans la justification, le raffinement, l’amendement, mais aussi et surtout dans la continuation du colonialisme canadien.

L’ambivalence des cours canadiennes

Ni tout noir, ni tout blanc, le rôle des cours de justice se dénote néanmoins dans l’histoire canadienne comme ayant soutenu, et soutenant encore aujourd’hui de manière continue le colonialisme canadien. Ce colonialisme, fondé sur un double mouvement d’exclusion et d’assimilation, s’illustre avant tout par l’objectif de faire disparaître toute prétention à une souveraineté autochtone concurrente à la souveraineté canadienne. Si cet objectif a pu prendre les atours d’un génocide culturel (3) au cours de l’histoire (dont on peut s’interroger s’il est aujourd’hui révolu), rien n’indique qu’il doive s’incarner de cette manière pour appuyer une assimilation légale.

En ce sens, il serait erroné de croire que les cours ont sans cesse servi à la négation brute de toute légitimité aux revendications autochtones. Bien au contraire, si les discriminations légales à l’égard des Premières Nations ont connu une évolution dans leur nature et leur intensité, force est de constater que cette évolution trouve souvent son origine dans les cours de justice (et particulièrement la Cour Suprême). De l’arrêt Calder (4) au récent arrêt Tsilhqot’in, les exemples sont nombreux, et l’on ne peut que se réjouir d’un certain progrès dans la reconnaissance des droits ancestraux et issue de traités des Premières Nations. À moins, évidemment, de constater que derrière cette apparente évolution, un fil rouge traverse de part en part ces multiples décisions, aussi positives puissent-elles paraître à l’œil néophyte : l’affirmation continue et réitérée du caractère dominant de la souveraineté canadienne au sein des frontières du Canada, et la possibilité légale subséquente d’éteindre tout droit ancestral ou issu de traité, aussi légitimes et constitutionnellement reconnus soient-ils, si le besoin (juridiquement encadré) s’en faisait sentir (5). Dit plus simplement, le droit de la conquête, c’est-à-dire du plus fort, reste encore et toujours le plus légitime aux yeux de l’État. Il est donc quelque peu imprécis, voire simplificateur, de présenter, comme ce fut le cas lors d’une récente conférence organisée à Montréal par la Ligue des Droits et Libertés (sur le thème « Décolonisation et solidarité… quelles perspectives? »), les cours de justice canadiennes comme les défenderesses des droits autochtones, elles qui bon an mal an jouent un rôle prééminent dans la poursuite actuelle d’un colonialisme canadien se voulant bienveillant, à tout le moins dans l’ordre du discours.

Les droits contre la décolonisation?

Ce type d’imprécision est d’autant plus dommageable qu’il constitue un sérieux obstacle aux tentatives de décolonisation de l’Amérique du Nord. Par là, il faut entendre bien évidemment non pas un irrédentisme qui viserait purement et simplement à renvoyer les descendants de colons dans les régions du monde dont ils sont issus, mais plutôt un renversement de vapeur (6). Il s’agit en réalité d’abolir le colonialisme canadien et de participer à un changement de société en profondeur, autant institutionnel que dans les mentalités. Il ne s’agit de rien de moins qu’une révolution culturelle. Les voies sont nombreuses, mais l’objectif, unique : redonner aux souverainetés autochtones la place qui leur est due.

On comprend donc immédiatement que ce processus de décolonisation peinerait à passer par le biais d’un appel à l’État tant et aussi longtemps qu’il restera assis sur les fondations de la conquête. État dont, aux dernières nouvelles, les cours de justice sont un rouage essentiel. Au nom de considérations stratégiques véhiculées par l’impératif éthique de la diversité des tactiques (qu’elles soient grassroots ou institutionnelles), il ne s’agit toutefois pas de nier la nécessité d’un travail juridique permettant de soulager les maux les plus urgents (7). Mais le colonialisme canadien s’ancrant avant tout dans l’imposition d’un rapport à l’État, un processus réflexif quant à la nécessité du droit dans l’atteinte des objectifs de justice semble aujourd’hui de mise si l’objectif de décolonisation fait réellement l’objet d’une volonté franche de la part de plus en plus de Canadiens et Canadiennes.

(1) http://globalsocialtheory.org/concepts/settler-colonialism/?utm_source=R…

(2) Corrigall-Brown, Catherine, Ho, Mabel, How the State Shapes Social Movements : An Examination of the Environmental Movement in Canada, dans Ramos, Howard, Rodgers, Kathleen, Protest and Politics : The Promise of Social Movement Societies, UBC Press, Vancouver.

(3) http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/05/29/001-genocide-cu…

(4) http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol35/no7/autochtone.html

(5) http://www.newsocialist.org/782-the-tsilhqot-in-decision-and-canada-s-fi…

(6) Alfred, Taiaiake, Colonial Stains on Our Existence, dans Cannon, Martin J. et Sunseri, Lina (ed.), Racism, Colonialism, and Indigeneity in Canada : A Reader, Oxford University Press, Toronto, 2011.

(7) Kiera L. Ladner, “Colonialism Isn’t the Only Answer: Indigenous Peoples and Multilevel Governance in Canada,” in Federalism, Feminism and Multilevel Governance, ed. Melissa Haussman, Ashgate Publishing (Farnham, 2010), 67–82.

Légalisation du cannabis, volontarisme local et compétence fédérale

Légalisation du cannabis, volontarisme local et compétence fédérale

Le récent discours du Trône a confirmé ce que beaucoup espéraient depuis les élections fédérales, avec la confirmation d’une légalisation du cannabis au courant de l’année 2016. Un engagement « révolutionnaire », s’il faut en croire certain-e-s spécialistes.

Le récent discours du Trône a confirmé ce que d’aucun-e-s espéraient depuis les dernières élections fédérales : le nouveau gouvernement libéral s’engagera sur la voie de la légalisation du cannabis dès 2016. Après une quarantaine d’années de recommandations en ce sens de la part de nombreux-euses expert-e-s (1), et après le marasme entretenu sur la question par presque dix années de domination conservatrice, il n’est guère étonnant que cet engagement officiel soit considéré par certain-e-s comme « révolutionnaire » (2). Néanmoins, les bases de cette « révolution » sont bien ancrées au Canada depuis maintenant deux décennies. En 1997, la Loi sur les aliments et les drogues est amendée pour y inclure des dispositions concernant le cannabis; en 2001 est adopté le Règlement sur l’accès à la marijuana à des fins médicales. Il sera abrogé et remplacé en 2014 par le Règlement sur la marijuana à des fins médicales, ayant pour but de réguler, via Santé Canada, la culture, la distribution et la consommation de cannabis en collaboration avec les professionnel-le-s de la santé. Malgré le fait que le cannabis sous sa forme la plus commune –séché– ne soit pas un médicament approuvé par Santé Canada, les tribunaux ont statué que les Canadien-ne-s doivent bénéficier d’un accès raisonnable à une source légale de cannabis à des fins médicales. Il est donc déjà possible, pour tout individu muni d’une autorisation médicale, de se procurer légalement du cannabis par l’achat direct dans un dispensaire agréé, ou via la culture personnelle.

De plus, si, jusqu’à présent, la répression policière et judiciaire des distributeurs (dealers et dispensaires) semble se maintenir sur l’ensemble du territoire, à quelques exceptions près, les tribunaux canadiens cultivent de plus en plus une certaine clémence vis-à-vis des délits de simple possession (3).

La légalisation-régulation annoncée n’est donc en réalité que la suite logique d’un processus débuté il y a de cela une vingtaine d’années, par ailleurs renforcé par le dégel américain progressif de la règlementation liée au cannabis récréatif, réduisant considérablement une pression internationale qui semblait jusqu’alors constituer le frein le plus important aux ambitions canadiennes en la matière.

Du fait de l’ampleur de la question géopolitique, du droit de tous les citoyen-ne-s à bénéficier d’un accès égal aux soins de santé sur l’ensemble du territoire canadien et de la compétence fédérale en matière de régulation des médicaments et des drogues, circonscrire les réflexions au sujet du cannabis à une échelle pan-canadienne semblerait souhaitable. Le projet de légalisation viendrait ainsi logiquement s’insérer, telle une note de bas de page, dans le récit centenaire du nation-building canadien (du moins tel qu’il est présenté par les partisans d’un nationalisme canadien centralisateur) axé sur un gouvernement fédéral bienveillant qui, de la Confédération réalisée grâce au chemin de fer transcanadien en passant par l’assurance santé et le rapatriement constitutionnel, s’arroge la responsabilité d’unir, mari usque ad mare, un peuple canadien paisible et progressiste.

Ce serait néanmoins faire fi du rôle avant-gardiste joué par de nombreux acteurs locaux qui, quelque peu invisibilisés, préparent le terrain depuis des décennies, malgré la répression à laquelle ils ont fait –et font encore– face au quotidien. En ce sens, si la légalisation du cannabis au Canada peut se parer des atours de la nouveauté révolutionnaire, il est à parier que la responsabilité en incombe au travail acharné d’un activisme local dont la promesse fédérale n’en est que le fruit le plus jeune. Il suffit pour s’en convaincre de tourner nos regards vers l’Ouest, en direction de Vancouver.

La conquête de l’Ouest

Du fait de nombreux facteurs –politiques, environnementaux, territoriaux, culturels–, la Colombie-Britannique est à la tête de l’activisme pro-cannabis depuis des années. On y trouve les plus vieux dispensaires du pays, et les marches annuelles du 20 avril y sont populaires et populeuses; ajoutons à ce tableau une figure prophétique de stature internationale, celle de Marc Emery, le « Prince of Pot », dont les activités commerciales et politiques, basées à Vancouver depuis 1995, lui ont valu cinq ans d’emprisonnement aux États-Unis. Or, si la tolérance populaire du cannabis à des fins récréatives comme médicales semble assurée sur la côte Ouest, elle y est également renforcée par un soutien politique du conseil municipal vancouverois depuis le printemps 2015. En effet, bien qu’il soit de la responsabilité fédérale de réguler les questions relatives au domaine de la santé (dont le cannabis fait évidemment partie), les élu-e-s municipaux-ales ont approuvé un règlement local créant une catégorie de licence pour les commerces liés au cannabis, dont les dispensaires sont les principaux bénéficiaires. Ainsi, moyennant 30 000 $ par an, et à condition de respecter un éventail restreint de règles (interdiction d’opérer à moins de 300 mètres de distance des écoles, des centres communautaires et d’autres dispensaires, interdiction aux mineur-e-s, etc.) tout entrepreneur-euse motivé-e est en droit d’ouvrir son propre dispensaire. Pour avoir accès à de tels commerces, il n’est pas non plus nécessaire d’être muni-e d’une prescription médicale, contrairement à la norme en vigueur dans le reste du Canada : il suffit bien souvent de se rendre sur place. Après avoir rempli quelques documents légaux (principalement un engagement à ne pas revendre les produits achetés) et s’être soumis à une entrevue rapide, la plupart du temps via Skype, avec un-e professionnel-le de la santé, une dizaine de minutes d’attente suffisent bien souvent avant d’être officiellement admis en tant que membre du dispensaire en question. Ne reste plus qu’à procéder à l’achat de cannabis sous quelque forme que ce soit : intégré dans des produits comestibles allant des friandises aux boissons « énergétiques » en passant par les traditionnels biscuits; en produits dérivés de résine (haschich et huile de haschich cristallisée, aussi connue sous le nom de shatter); en application topique (pommades et huiles essentielles); voire même en liquide à vapoter.

Les raisons motivant ce coup de force politique sont plurielles. Elles sont d’abord organisationnelles et juridiques : la culture, la distribution et la consommation de cannabis connaissent une telle progression à Vancouver que, depuis quelques temps déjà, la justice a ouvertement pris la décision de ne considérer que les délits les plus graves en la matière afin de ne pas engorger les tribunaux. Ainsi, parmi les résidences converties en lieux de cultures ayant fait l’objet de raids policiers au cours des dernières années, seules la moitié font l’objet de poursuites au criminel. Le reste de ces maisons de culture ont été fermées sans autre forme de procès et déclarées impropres à l’habitation en l’absence de travaux de rénovation, principalement du fait des dommages liés à l’humidité. En validant des règlements municipaux favorables à la distribution du cannabis, le conseil municipal de Vancouver cherche à désengorger le travail du système judiciaire, tout comme celui de sa force de police, même si la Vancouver City Police continue néanmoins, dans certains cas, de contrôler périodiquement quelques établissements.

De toute évidence, des motivations financières jouent également un rôle prépondérant. S’il est un peu tôt pour en jauger les recettes, le récent règlement municipal vient renforcer l’augmentation annuelle du nombre de commerces liés au cannabis sur son territoire, dont le nombre semble osciller aujourd’hui autour d’une centaine de dispensaires. Les taxes foncières et commerciales acquittées par ces commerces constituent un revenu additionnel conséquent et bienvenu pour la municipalité, en droite ligne des bénéfices engrangés par les États américains ayant mis en place des législations permissives au cours des deux dernières années.

Sans doute existe-t-il également des raisons éthiques à cette évolution. Que l’on considère la question de la légalisation avec stoïcisme (« Because it’s 2015 » (« Parce qu’on est en 2015 »), pour citer le premier ministre Justin Trudeau) ou de manière plus normative, il est quelque peu aberrant que le droit –dont la mission est en partie de valider des normes culturelles dominantes– et son incarnation dans l’appareil juridique canadien continuent de pénaliser des individus pour des pratiques aujourd’hui normales, à en juger par le peu de remous que la légalisation provoque (sauf peut-être au sein d’une frange minoritaire de conservateurs), ou par les statistiques nationales concernant la consommation récréative.

Pour autant, et malgré le succès apparent de la manœuvre vancouveroise (la promesse du conseil municipal de Victoria d’imiter sa voisine a été accueillie par l’émergence fulgurante de nombreux dispensaires dans la capitale provinciale), celle-ci se retrouve, légalement parlant, dans une zone grise. Elle a d’ailleurs été accueillie froidement par Santé Canada, qui a rappelé à la population à de nombreuses reprises au cours de l’été 2015 que les mesures votées à Vancouver étaient parfaitement illégales, le cannabis n’étant pas à proprement parler légal et relevant exclusivement du champ de compétences fédéral. Et si les forces de police de Vancouver et Victoria ont réduit drastiquement leurs raids sur les dispensaires de ces deux villes, les commerces ayant voulu profiter du momentum dans d’autres petites agglomérations de la province continuent de subir la répression de la GRC, les municipalités en question ne bénéficiant souvent pas de leur propre force de police. 

Révolutionnaire, oui, mais…

Comme dans beaucoup de révolutions historiques, une agglomération d’événements individuels, de tendances àde long terme et d’un lent travail de sape organisé par de petites avant-gardes isolées unies principalement par un même objectif ultime aboutit à un changement d’importance. Comme pour toute évolution de ce genre, c’est avant tout le regard extérieur, ultérieur et constructiviste qui permet d’élaborer une image « révolutionnaire » du changement.

L’adjectif « révolutionnaire » semble donc approprié pour qualifier les tendances actuelles entourant la légalisation du cannabis au Canada. Non seulement du fait de la structure des tendances qu’il décrit, mais surtout parce qu’il rappelle que le changement politique, loin de reposer uniquement sur les appareils légitimes du système dit démocratique et représentatif, trouve sa source et son véhicule principal dans des communautés locales; des communautés fortes, diverses imputables et le plus souvent effrontées face à une hiérarchie politique dont la légitimité populaire est inversement proportionnelle au nombre d’individus qu’elle entend représenter.

(1) Dès 1972, la commission d’enquête fédérale sous la direction de Gerald Le Dain recommande que le Canada cesse les poursuites dans les cas de simple possession ou de culture de cannabis.   (2) Cheadle, B. « Les libéraux prêts à aller de l’avant avec la décriminalisation de la marijuana », Huffington Post. En ligne, paru le 5 décembre 2015. http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/05/legalisation-marijuana_n_8728668.html Consulté le 14 décembre 2015.   (3) Ebacher, L-D. « Un juge dénonce les lois « désuètes et ridicules » sur le cannabis », Le Droit. En ligne, paru le 26 novembre 2015. http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/palais-de-justice/201511/26/01-4925229-un-juge-denonce-les-lois-desuetes-et-ridicules-sur-le-cannabis.php. Consulté le 21 décembre 2015.